Litigant v. State (Implicit Withdrawal of Claim for Damages for Detention Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for alleged prejudicial detention conditions, but the Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the application as implicitly withdrawn because the applicant failed to explicitly confirm the continuation of his action after being invited to do so by the court pursuant to provisions allowing a presumption of withdrawal when the applicant does not respond to a formal request to maintain their conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-8 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. State (Implicit Withdrawal of Claim for Damages for Detention Conditions): L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants notice of withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. B A.
Par cette requête et des mémoires présentés les 30 juin et 8 juillet 2020 M. A demande la condamnation de l'Etat du fait des préjudices subis par lui résultant de ses conditions d'incarcération.
Par une lettre du 1er septembre 2022, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 1er septembre 2022 et dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal revêtu des mentions " Présenté / Avisé le 03/09 " et " Pli avisé et non réclamé ". L'invitation du tribunal doit, dès lors, être considérée comme régulièrement notifiée à la date du 3 septembre 2022. M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2021369 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.