Withdrawal of Damages Claim and Allocation of Expert Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for non-pecuniary harm stemming from a service accident that occurred in 2011, following an initial judgment ordering an expert assessment to determine the extent of the prejudice. However, the litigant subsequently filed a motion formally and completely withdrawing their request for relief. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to record withdrawals and rule on related costs, granted the withdrawal of the application and ordered the State to bear the definitively assessed expert fees of 288 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Damages Claim and Allocation of Expert Costs: However, the litigant subsequently filed a motion formally and completely withdrawing their request for relief. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to record withdrawals and rule on related costs, granted the withdrawal of the application and ordered the State to bear the definitively assessed expert fees of 288 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the judge to rule by order on requests where the only remaining issues concern the costs or the award under Article L. 761-1.
Cited in the orders regarding the potential awarding of costs/indemnities to the opposing party.
Used in the operative part to definitively assign the costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2021220, en date du 28 juin 2023, le tribunal a, notamment, ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de son accident de service du 4 février 2011, une expertise en vue d'apprécier l'existence et l'étendue des préjudices de Mme C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020, le 17 juin 2022, le 15 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à l'indemniser de l'ensemble des préjudices expatrimoniaux résultant de l'accident de service du 4 février 2011 dont le chiffrage est expressément réservé au dépôt du rapport d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par une ordonnance, en date du 8 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A D, expert désigné, à la somme de 288 euros et de Mme B F, experte désignée, à la somme de 0 euro.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, Mme C déclare se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple et rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ordonnance du 8 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A D, expert désigné, à la somme de 288 euros et de Mme B F, experte désignée, à la somme de 0 euro. Il y a lieu de mettre ces sommes à la charge de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les dépens, d'un montant de 288 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée à M. A D et à Mme B F, experts.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.