Legislator Jurisprudence & Législation
2021164 Généré par l'IA

Parent Challenge to School Board Language Instruction Decision Dismissed

Numéro de cause 2021164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent representative sought the annulment of a school board resolution, alleging it unlawfully restricted fifth-grade students' choice of Spanish as a second modern language, limited German instruction based on prior optional enrollment, barred those students from choosing Spanish, and refused to poll students on their language choice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the documented minutes of the board meeting approving the global hourly allocation for the academic year did not demonstrate that the board intended to enact the specific prohibitions and refusals claimed by the petitioner, concluding that the petitioner was challenging a non-existent decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parent Challenge to School Board Language Instruction Decision Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the documented minutes of the board meeting approving the global hourly allocation for the academic year did not demonstrate that the board intended to enact the specific prohibitions and refusals claimed by the petitioner, concluding that the petitioner was challenging a non-existent decision.

Mots-clés

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conflit parental langue de la procédure législation scolaire décision de ne pas soulever d'objections affectation au cercle scolaire politique linguistique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was implicitly cited in the rejected request for costs (point 3 of the initial claims), but no costs were ordered in the dispositive, hence it is not applicable in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2020, les

14 et 30 avril 2021, Mme D demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du collège Edgar Varèse du

20 février 2020 en tant qu'elle interdit aux élèves des classes de 5éme de choisir l'espagnol comme langue vivante 2, réserve l'enseignement de l'allemand aux seuls élèves ayant suivi l'option facultative allemand en classe de 6eme, interdit à ces mêmes élèves de pouvoir choisir l'espagnol comme langue vivante 2 et refuse l'organisation d'un sondage auprès de l'ensemble des élèves pour le choix de leur seconde langue vivante ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement du collège Edgar Varèse et au rectorat de l'académie de Paris d'autoriser les élèves des classes de 5eme de pouvoir librement choisir leur langue vivante et d'organiser un sondage en fin de classe de 6eme auprès des élèves de 6eme pour faire connaitre leur choix de langue vivante 2 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est contraire à la liberté de choix de la langue vivante 2 ;

- elle méconnait la carte académique des langues vivantes et aurait dû être censurée par le contrôle de légalité du recteur d'académie ;

- elle méconnait les dispositions de l'arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 ;

- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 111-1, D. 332-5 et D. 332-2 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège modifié par l'arrêté du 19 juin 2017,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Mme D, représentante des parents d'élève au titre de l'association "les parents indépendants collège Varèse" et membre du conseil d'administration dudit collège, demande au tribunal d'annuler la décision du conseil d'administration du 25 février 2020 contenue dans le procès-verbal du 4 juin 2020, en tant qu'en adoptant la dotation horaire globale pour l'année scolaire 2020-2021, cette décision porterait interdiction aux élèves des classes de 5éme de choisir l'espagnol comme langue vivante 2, réserverait l'enseignement de l'allemand aux seuls élèves ayant suivi l'option facultative allemand en classe de 6eme, interdirait à ces mêmes élèves de pouvoir choisir l'espagnol comme langue vivante 2 et refuserait l'organisation d'un sondage auprès de l'ensemble des élèves pour le choix de leur seconde langue vivante .

3. Toutefois il ne ressort ni du procès-verbal du 24 juin 2020 portant approbation du procès-verbal du 25 février 2020, ni de ce dernier procès-verbal que le conseil d'administration du collège Edgar Varèse, en adoptant la répartition globale horaire 2020-2021 ait entendu interdire aux élèves des classes de 5éme de choisir l'espagnol comme langue vivante 2, réserver l'enseignement de l'allemand aux seuls élèves ayant suivi l'option facultative allemand en classe de 6eme, interdire à ces mêmes élèves, incluant ceux suivant un horaire aménagé de pouvoir choisir l'espagnol comme langue vivante 2 ou refusé d'organiser un sondage ni que le proviseur du collège en se bornant en réponse à une question diverse à indiquer que la " proposition de répartition de la dotation horaire globale respecte les dispositions réglementaires en vigueur " ait entendu organiser pareilles interdictions. Dès lors, Mme D conteste une décision inexistante.

4. Il en résulte que la requête de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au recteur de l'académie de Paris et au principal du collège Edgar Varèse.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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