Deemed Withdrawal of Petition for Provisional Aid and Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of a decision suspending material reception conditions, along with reinstatement and payment of legal fees, but failed to expressly confirm the continuation of the proceedings when invited to do so by the court due to the state of the file suggesting the request might no longer be of interest to the author. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court noted that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Petition for Provisional Aid and Annulment: Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court noted that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to note withdrawals by order.
Cited as the procedural basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Vi Van, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant suspension des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil, rétroactivement au jour de leur suspension, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 9 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. A B.
Par un courrier du 4 octobre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, par courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du 4 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. B est donc réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vi Van et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La vice-présidente de la 1re section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2021149/1-3