Legislator Jurisprudence & Législation
2020729 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2020729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from a failure to be rehoused, having been recognized as a priority case by a mediation commission decision from December 2018, a decision subsequently reinforced by a court order in October 2019 mandating relocation. The court found that the State's culpable failure to execute this decision within the statutory or judicial deadlines engaged its responsibility for the resulting troubles in the claimant's living conditions, starting from June 2019, and consequently ordered the State to pay the claimant a sum of 1,000 euros to cover the moral and other prejudices sustained due to the persistent substandard housing situation, while rejecting the claim for legal fees under the relevant law given the claimant's partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's culpable failure to execute this decision within the statutory or judicial deadlines engaged its responsibility for the resulting troubles in the claimant's living conditions, starting from June 2019, and consequently ordered the State to pay the claimant a sum of 1,000 euros to cover the moral and other prejudices sustained due to the persistent substandard housing situation, while rejecting the claim for legal fees under the relevant law given the claimant's partial legal aid status.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit du logement commandement de payer logement insalubre fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay M. B.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for payment of legal fees under Article 37 of the 1991 Law, and although the request was rejected, the provision was part of the overall dispositive structure mentioned in the initial filing incorporated into the proceedings' handling.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request for payment of legal fees, and although the request was rejected, the provision was part of the overall dispositive structure mentioned in the initial filing incorporated into the proceedings' handling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. B, représenté par

Me Visscher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée le 7 décembre 2020 au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 11 septembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Visscher, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 décembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 23 octobre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 juin 2019 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Visscher.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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