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2020584 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Filing for Survivor's Pension

Numéro de cause 2020584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims rejecting her request for a survivor's pension based on her deceased husband's military status. The Tribunal Administratif de Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the administrative court's formal request, sent via the registry on December 7, 2020, to regularize her filing by providing the decision being challenged, despite the deadline provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Litigant Fails to Regularize Filing for Survivor's Pension: The Tribunal Administratif de Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the administrative court's formal request, sent via the registry on December 7, 2020, to regularize her filing by providing the decision being challenged, despite the deadline provided.

Mots-clés

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rente de survivant victime de guerre contentieux de sécurité sociale positions administratives acte tardif de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly stating the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural requirement (attaching the contested act) that the applicant failed to satisfy, leading to the rejection based on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 445732 du 12 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête de Mme A C enregistrée le 27 octobre 2020.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2020, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de son défunt mari Monsieur B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par une lettre du 7 décembre 2020, le greffe du tribunal administratif de Paris a invité Mme C à régulariser sa requête en application des dispositions précitées, par la production de la décision attaquée, dans un délai d'un mois. En réponse à cette demande de régularisation, la requérante, qui se borne à produire le 28 décembre 2020, un courrier informant le tribunal de sa disposition à fournir des pièces complémentaires et de son souhait de bénéficier de l'aide juridictionnelle, ne produit pas la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le vice-président de la 5ème section

J-P. LADREYT