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2020574 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2020574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a daily fine upon the State for failing to rehouse an individual after July 1, 2019, the administrative tribunal considered evidence that the rehousing was finally completed on December 22, 2020. Applying the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of such fines, the court reasoned that the State was liable for the penalty for the period between the deadline and the actual execution, leading to the final determination that the State must pay €7,650 to the national housing support fund for the period from July 1, 2019, to November 30, 2020, inclusive.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Rehousing: Applying the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of such fines, the court reasoned that the State was liable for the penalty for the period between the deadline and the actual execution, leading to the final determination that the State must pay €7,650 to the national housing support fund for the period from July 1, 2019, to November 30, 2020, inclusive.

Mots-clés

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paiement de l'amende priorité de relogement ordre de paiement expulsion d'un logement consolidation de la dette arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay a specific sum as the final liquidation of the penalty payment (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning section (point 1), describes the procedure for liquidating a penalty payment, which justifies the ensuing order in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty payment was pronounced, justifying the liquidation in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1904730 en date du 18 avril 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 22 décembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020 inclus, soit pour un montant de 7 650 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 650 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1904730 en date du 18 avril 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 29 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4