Municipality Health Consolidation Review and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipality's decision setting the date of health consolidation, its implicit rejection of a preliminary appeal, and its refusal to grant a temporary disability allowance, further requesting a new medical assessment. The court dismissed the substantive claims by ordering that the petitioner be deemed to have withdrawn the request, as the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims following an invitation sent according to procedural rules, while also rejecting the municipality's request for costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Health Consolidation Review and Withdrawal of Claims: The court dismissed the substantive claims by ordering that the petitioner be deemed to have withdrawn the request, as the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims following an invitation sent according to procedural rules, while also rejecting the municipality's request for costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the applicant's appeal.
Cited in the operative part when rejecting the respondent's claim for costs under this article.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to rule by order on requests concerning only costs (though this is a procedural basis for the decision itself, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, unlike L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, Mme B A, représentée par Me Bellinzona, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la commune de Montauban a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2019 et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel la commune de Montauban a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) d'enjoindre à la commune de Montauban de diligenter une nouvelle expertise et de statuer à nouveau, après avis de la commission de réforme sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, la commune de Montauban, représentée par Me Houll de la SELAS d'avocats ATCM, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans
l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont
alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Par une lettre du 13 avril 2022 régulièrement notifiée par télérecours et dont cette dernière a accusé réception le 25 avril 2022, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elle doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Montauban demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montauban.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,