Scholarship Annulment Petition Lacking Grounds Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection of their scholarship application for the 2019-2020 academic year, claiming their file was complete, but the filed request on November 30, 2020, failed to state any legal grounds or means. The court, applying administrative justice code provisions on the requirements for filing a petition and the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that since the initial petition lacked any stated grounds and no supporting documentation was submitted within the recourse period, the request must be manifestly dismissed as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Scholarship Annulment Petition Lacking Grounds Dismissed: The court, applying administrative justice code provisions on the requirements for filing a petition and the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that since the initial petition lacked any stated grounds and no supporting documentation was submitted within the recourse period, the request must be manifestly dismissed as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
Although the claim under this article was denied (Article 4), the article itself was cited in the dispositive context (as the basis for the defendant's cost claim, which the court ruled upon).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de bourse, au titre de l'année 2019-2020, née du silence gardé par l'administration, suite à sa demande formée le 12 septembre 2019.
Il faire valoir que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours".
3. M. A, qui se borne à " faire recours au tribunal " au sujet de sa demande de bourse pour l'année universitaire 2019-2020, a introduit sa requête le 30 novembre 2020. Toutefois celle-ci ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, alors même que, par un mémoire en défense, enregistré le
31 mai 2021, le recteur de l'académie de Paris a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, en raison de l'absence de moyen. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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