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2020181 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal from Appeal Regarding Functional Protection and Medical Documents Disclosure

Numéro de cause 2020181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a rejection of her request for functional protection and the disclosure of medical documents from an intercommunal social action center, also requesting costs, but after being invited by the court via electronic notification on April 13, 2022, to confirm the maintenance of her claims, she failed to respond within the one-month deadline; consequently, the Tribunal Administratif de Nîmes issued an order formally noting the litigant's withdrawal from the appeal pursuant to administrative justice code provisions allowing a summary ruling on non-contentious matters or those relating only to costs, and rejected the opposing party's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code précité; Litigant's Withdrawal from Appeal Regarding Functional Protection and Medical Documents Disclosure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union demande de récusation e-justice qualité pour recourir protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for costs (other than litigation expenses) made by the CIAS.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as the legal basis allowing the President to issue an order regarding withdrawal, which justifies Article 1 of the final orders.
Article 1er
Cited in the dispositive to formalize the withdrawal of the request.
Article R. 612-5-1 du code précité
Cited in the reasoning section as the legal basis justifying the assumption of withdrawal following the lack of confirmation from the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formalize the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for costs (other than litigation expenses) made by the CIAS.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis allowing the President to issue an order regarding withdrawal, which justifies Article 1 of the final orders.

Article R. 612-5-1 du code précité

Cited in the reasoning section as the legal basis justifying the assumption of withdrawal following the lack of confirmation from the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 13 janvier 2020, le 15 février 2021, le 16 février 2021, le 15 avril 2021 et le 19 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Ortholan de la SCP Cantier et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le président du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège de communiquer l'hémoglucotest qui a servi à réaliser les relevés ainsi que les conclusions du docteur A consulté par Mme D ;

2°) de mettre à la charge du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2021, le 11 mars 2021, et le 30 avril 2021, le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans

l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont

alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par une lettre du 13 avril 2022 régulièrement notifiée par télérecours et dont cette dernière a accusé réception le 14 avril 2022, Mme C a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège.

Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,