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2020009 Généré par l'IA

Judicial Review of Time-Barred Administrative Appeal Rejection

Numéro de cause 2020009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision from May 19, 2020, which rejected a prior administrative claim contesting a public finance collection notice issued on January 18, 2017. The court found the administrative appeal inadmissible and time-barred, reasoning that the rejection decision, though returned by postal services as "advised and unclaimed," was deemed legally notified upon its presentation on May 22, 2020, as the notification contained the required information on appeal procedures, meaning the subsequent judicial request filed on November 27, 2020, fell outside the two-month statutory deadline set by administrative justice law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 421-5 du code de justice administrative; Judicial Review of Time-Barred Administrative Appeal Rejection: The court found the administrative appeal inadmissible and time-barred, reasoning that the rejection decision, though returned by postal services as "advised and unclaimed," was deemed legally notified upon its presentation on May 22, 2020, as the notification contained the required information on appeal procedures, meaning the subsequent judicial request filed on November 27, 2020, fell outside the two-month statutory deadline set by administrative justice law.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of Mr. B's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the provision allowing the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which was exceeded according to the reasoning.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

This article relates to the opposability of appeal deadlines when remedies and deadlines are mentioned in the decision notification, which was found to be the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur du service exécutant de la solde unique a rejeté la réclamation préalable formée le 7 novembre 2019 à l'encontre du titre de perception émis par la direction spéciale des finances publiques pour l'étranger (DSFIP), le 18 janvier 2017.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : /1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du service exécutant de la solde unique (SESU) a été présentée le 22 mai 2020 à M. B, à l'adresse communiquée à l'administration, par courrier recommandé avec avis de réception. Ce pli recommandé a ensuite été retourné par les services postaux à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". La décision du 19 mai 2020 est ainsi réputée avoir été régulièrement notifiée à la date de sa présentation. En outre, la décision comportait l'indication des voies et délais de recours. Ayant été enregistrée le 27 novembre 2020, plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, la requête est manifestement tardive. Dès lors, elle doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 6 mars 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.