Name Change Application Review and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the refusal of the Minister of Justice to grant a name change and to compel the State to authorize the change, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the Ministry indicated it would recommend approval to the Prime Minister; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining ancillary claim for costs under the relevant administrative law article, as the core dispute was resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du Code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Name Change Application Review and Costs Dispute: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically points 1' and 5°, provides the basis for giving notice of withdrawal (désistement) and ruling on requests concerning costs.
This order formally acknowledges the withdrawal of the main requests (annulment and injunction).
This order rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, concerning costs (Article 2 of the dispositive), was cited by the appellant and was the subject of a specific rejection in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. A C, représenté par Me Camille Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du Code de justice administrative, d'autoriser M. C à changer de nom de famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Manya sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a décidé de proposer au premier ministre de donner un avis favorable à la demande du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, M. B indique maintenir sa requête tant que le décret actant le changement de nom n'a pas été publié au journal officiel.
Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 septembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.