Legislator Jurisprudence & Législation
2019905 Généré par l'IA

Case Concerning Untimely Appeal of Denial of Functional Protection

Numéro de cause 2019905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying functional protection and reimbursement of legal costs stemming from a prior criminal case, along with moral damages. The court ruled that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed late; the original denial of protection was notified on May 4, 2020, and the petitioner, residing abroad, had a total deadline of September 5, 2020 (including a two-month extension for distance), but the judicial request was only registered on November 26, 2020. The court further reasoned that the intervening hierarchical appeal did not interrupt the contentious appeal deadline, and the specific provisions for extending deadlines during the health emergency period did not apply as the initial deadline expired after the relevant suspension period ended.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJR, Art. R. 421-7 CJR, Art. 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020; Case Concerning Untimely Appeal of Denial of Functional Protection: The court ruled that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed late; the original denial of protection was notified on May 4, 2020, and the petitioner, residing abroad, had a total deadline of September 5, 2020 (including a two-month extension for distance), but the judicial request was only registered on November 26, 2020. The court further reasoned that the intervening hierarchical appeal did not interrupt the contentious appeal deadline, and the specific provisions for extending deadlines during the health emergency period did not apply as the initial deadline expired after the relevant suspension period ended.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation protection juridique qualité pour recourir délai de suspension inobservation du délai légal autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-7 du code de justice administrative
B, alors résident en République centrafricaine, disposait, en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, d'un délai de distance supplémentaire de deux mois pour exercer un recours contentieux contre la décision du 30 avril 2020, notifiée le 4 mai 2020, soit jusqu'au 5 septembre 2020.
Art. R. 222-1 CJR
Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Art. R. 421-7 CJR
Cited in the reasoning to calculate the relevant deadline for the appeal, which determines the inadmissibility.
Art. 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020
Cited in the reasoning to assess whether the filing deadline was extended due to the health emergency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJR

Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 421-7 CJR

Cited in the reasoning to calculate the relevant deadline for the appeal, which determines the inadmissibility.

Art. 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020

Cited in the reasoning to assess whether the filing deadline was extended due to the health emergency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020, le 3 mars 2021 et le 14 juin 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la Cour des comptes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) de condamner la Cour des comptes à lui verser la somme correspondant aux frais de justice dans l'instance pénale, pour laquelle il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et dans la présente instance ;

3°) de condamner la Cour des comptes à lui verser 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par des mémoires enregistrés le 18 février 2021 et le 25 juin 2021, la Cour des comptes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B allègue avoir reçu notification de la décision du 30 avril 2020, par laquelle la Cour des comptes a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, le

4 mai 2020. Cette décision comprenait les voies et délais de recours. M. B a exercé un recours hiérarchique contre cette décision le 27 août 2020, lequel a été explicitement rejeté le 30 septembre 2020. M. B doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 avril 2020 et le rejet de son recours hiérarchique.

3. M. B, alors résident en République centrafricaine, disposait, en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, d'un délai de distance supplémentaire de deux mois pour exercer un recours contentieux contre la décision du 30 avril 2020, notifiée le 4 mai 2020, soit jusqu'au 5 septembre 2020.

4. D'une part, le délai de distance ne concernant que les recours devant les juridictions, le recours administratif exercé postérieurement au délai de deux mois ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, même lorsque le requérant, qui demeurait à l'étranger, a exercé ce recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois augmenté du délai de distance. Ainsi, le recours hiérarchique exercé par M. B plus de deux mois après la notification de la décision attaquée n'a pas interrompu le délai normal de recours contentieux.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. " Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Le délai de recours contentieux dont disposait M. B ayant expiré, ainsi qu'il a été dit au point 3, le 5 septembre 2020, celui n'a pas été prorogé en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020.

5. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 26 novembre 2020, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au premier président de la Cour des comptes.

Fait à Paris, le 17 octobre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-