Discharged Soldier v. Public Entity Regarding Military Welfare Benefits Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, discharged from military service in 2009, sought annulment of a public entity's decision from October 2020 that refused his claim for military welfare benefits, alleging he was unaware of the allocation and outlining his personal situation. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the initial application, filed in November 2019, failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submissions within the statutory appeal period cured this defect, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Discharged Soldier v. Public Entity Regarding Military Welfare Benefits Denial: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the initial application, filed in November 2019, failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submissions within the statutory appeal period cured this defect, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the applicant's request.
This provision was the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility, as per the order.
This article was cited in the reasoning that concluded the request was inadmissible due to the lack of stated grounds, which formed the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyances militaire et aéronautique a refusé sa demande portant garanties de la prévoyance militaire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyances militaire et aéronautique de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. A B portant bénéfice de la garantie de prévoyance militaire est formulée tardivement ;
- M. A B ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la garantie de prévoyance militaire.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, caporal-chef de l'armée de terre, rayé des contrôles le 1er décembre 2009, suite au non renouvellement de son contrat d'engagement, a saisi l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire. Par courrier du 28 octobre 2020, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande. Par la présence requête, M. A B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
4. Par sa requête, présentée le 19 novembre 2019, M. A B se borne à soutenir qu'il n'avait pas connaissance de l'allocation demandée et fait état de sa situation personnelle. Cette requête ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre des armées.
Copie en serait faite à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Fait à Paris, le 4 novembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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