Legislator Jurisprudence & Législation
2019166 Généré par l'IA

Association v. Regional Academic Rector on Inspection Notices

Numéro de cause 2019166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of formal notices and accompanying reports issued by the regional academic rector following inspections related to compliance with mandatory instruction, alongside the implicit rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested formal notices, which merely notified inspection results and requested explanations under the relevant education code provisions, constituted preliminary procedural steps that did not independently affect the applicant's legal situation and were therefore not subject to direct judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Regional Academic Rector on Inspection Notices: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested formal notices, which merely notified inspection results and requested explanations under the relevant education code provisions, constituted preliminary procedural steps that did not independently affect the applicant's legal situation and were therefore not subject to direct judicial review.

Mots-clés

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inspection locale questions procédurales conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union association phase préliminaire d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (point 2 of the initial request) regarding the award of costs, although ultimately the request for costs was not granted due to the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 7 mars 2022, l'association école démocratique de Paris, représentée par le cabinet Valadou Josselin (selarl), demande au tribunal :

1°) d'annuler les mises en demeure, en dates des 20 mars 2019 et 6 février 2020, ainsi que les rapports figurant en annexe de celles-ci, émanant du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 juillet 2020 à l'encontre de ces mesures ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces mesures :

- ont été prises par une autorité incompétente ;

- sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- ont été prises à l'issue de procédures qui ont méconnu le principe d'impartialité et au terme de contrôles aux insuffisants ;

- sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits, au regard des spécificités pédagogiques de l'établissement ;

- ont méconnu la liberté d'enseignement ;

- ont méconnu le principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu'elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (..) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'association école démocratique de Paris a fait l'objet, les

10 décembre 2018 et 14 janvier 2020, de contrôles de la part des services du rectorat de Paris. Par des courriers des 20 mars 2019 et 6 février 2020, le recteur lui a notifié les résultats de ces contrôles, lui a demandé, par des actions à mener, de se mettre en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire, et l'a mise en demeure de présenter ses observations. La requérante demande au tribunal d'annuler ces mesures, ainsi que les rapports figurant en annexe de celles-ci, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 juillet 2020.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les courriers des 20 mars 2019 et 6 février 2020, adressés à la requérante, dans le cadre de la procédure prévue à l'article

L. 442-2 du code de l'éducation, avaient pour objet " de [lui] notifier les résultats des contrôles, au regard du respect du droit à l'éducation et de l'objet de l'instruction obligatoire, et d'indiquer les délais dans lesquels [elle était mise] en demeure de fournir [ses] explications et d'améliorer la situation ". Ainsi, ces actes, qui se bornent à rappeler le dispositif législatif et réglementaire existant, auquel l'association école démocratique de Paris était de toute façon tenue, ne constituent qu'une étape préalable à une décision à intervenir en fin de procédure, le cas échéant, et n'ont pas d'effets par eux-mêmes sur la situation de la requérante. Par suite, ces courriers qui sont des actes non détachables de la procédure prévue par l'article L. 442-2, précité, du code de l'éducation, ne font pas grief, et ne sont pas susceptibles de recours. Par conséquent, la requête de l'association école démocratique de Paris, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de l'association école démocratique de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association école démocratique de Paris et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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