Ministerial Decision Annulment Moot Due to Subsequent Name Change Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from December 2019 and a subsequent appeal rejection from September 2020, both refusing a change of surname from "A" to "C," and requested an order compelling the Minister of Justice to grant the change. The court ruled that a subsequent decree issued in April 2022, which granted the requested name change, rendered the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus there was no longer any need to rule on those aspects, and further dismissed the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Moot Due to Subsequent Name Change Grant: The court ruled that a subsequent decree issued in April 2022, which granted the requested name change, rendered the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus there was no longer any need to rule on those aspects, and further dismissed the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically to state that there is no longer any need to rule on the requests.
Cited in the dispositive (Article 2, by implication, as the request for costs under this article was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Bull, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " A " en " C ", ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Le décret du 15 avril 2022 portant changements de noms, en tant qu'il concerne Mme A, enregistré le 8 novembre 2022, a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 15 avril 2022, publié au Journal officiel de la République française du 17 avril 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " C ", tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom et de celle du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, devenu Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A, devenue Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, devenue Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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