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2018353 Généré par l'IA

State Fine Enforcement for Housing Failure Moderated After Application Cancellation

Numéro de cause 2018353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to enforce a previously imposed fine against the State for failing to ensure rehousing by a specific date, as ordered in a November 2019 judgment. The court reasoned that although an injunction requiring rehousing was in place, the affected individual's application for social housing was subsequently cancelled on January 8, 2020, due to the applicant's failure to renew it as required by housing regulations. Consequently, since the administrative obligation to provide housing ceased upon the cancellation of the application, the court decided, under the provisions allowing for moderation or non-liquidation of fines, that there was no basis to liquidate the accrued penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Fine Enforcement for Housing Failure Moderated After Application Cancellation: The court reasoned that although an injunction requiring rehousing was in place, the affected individual's application for social housing was subsequently cancelled on January 8, 2020, due to the applicant's failure to renew it as required by housing regulations. Consequently, since the administrative obligation to provide housing ceased upon the cancellation of the application, the court decided, under the provisions allowing for moderation or non-liquidation of fines, that there was no basis to liquidate the accrued penalty.

Mots-clés

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logement social exécution expulsion d'un logement obligation étatique état requis amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to rule that there is no need to liquidate the penalty given the specific circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1915434 en date du 27 novembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 27 novembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 8 janvier 2020. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1915434 en date du 27 novembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

La magistrate désignée,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4