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2018338 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation After Housing Application Cancellation

Numéro de cause 2018338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that imposed a daily penalty of 200 euros against the State if it failed to ensure rehousing by August 1, 2019, the court reviewed the liquidation of the penalty, noting that the beneficiary's social housing application was subsequently canceled on November 9, 2019, due to the beneficiary's failure to renew it as required by regulation. The court reasoned that because the obligation to provide housing ceased upon the application's cancellation, the penalty could only be liquidated for the period during which the injunction was demonstrably unfulfilled prior to that date, resulting in the State being ordered to pay a final sum of 600 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing for the three months from August 1, 2019, through October 31, 2019.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation After Housing Application Cancellation: The court reasoned that because the obligation to provide housing ceased upon the application's cancellation, the penalty could only be liquidated for the period during which the injunction was demonstrably unfulfilled prior to that date, resulting in the State being ordered to pay a final sum of 600 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing for the three months from August 1, 2019, through October 31, 2019.

Mots-clés

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logement social obligation étatique commandement de payer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement règlement du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay a specific sum to the Fund based on the final liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governed the procedure for the liquidation of the penalty, which the decision followed.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

The penalty liquidated was ordered to be paid to the Fund mentioned in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1906239 en date du 13 mai 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 13 mai 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2019, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 9 novembre 2019. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 inclus, soit pour un montant de 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906239 en date du 13 mai 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

La magistrate désignée,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4