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2018326 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2018326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to liquidate a previously imposed periodic penalty payment against the State for failing to ensure the housing of requesters following a September 2018 ruling. The court reasoned that although the State failed to execute the injunction between December 1, 2018, and the time of liquidation, the requesters' social housing application was removed from the system on April 18, 2019, due to their failure to renew it as required by housing regulations, thereby extinguishing the State's obligation to rehouse them from that date forward. Consequently, the court ordered the State to pay the liquidated penalty amount, calculated for the period from December 1, 2018, through March 31, 2019, to the relevant national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that although the State failed to execute the injunction between December 1, 2018, and the time of liquidation, the requesters' social housing application was removed from the system on April 18, 2019, due to their failure to renew it as required by housing regulations, thereby extinguishing the State's obligation to rehouse them from that date forward. Consequently, the court ordered the State to pay the liquidated penalty amount, calculated for the period from December 1, 2018, through March 31, 2019, to the relevant national housing support fund.

Mots-clés

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astreintes logement social commandement de payer réalisation d'immeubles règlement du fonds de placement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal framework for the liquidation of the penalty that is applied in the final order.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the destination fund for the liquidated penalty paid by the State, as mentioned in the general framework of Article R. 778-8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1808212 en date du 19 septembre 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 19 septembre 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 570 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. et Mme A. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas renouvelé leur demande de logement social et que leur demande a en conséquence été radiée à la date du 18 avril 2019. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. et Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 inclus, soit pour un montant de 2 280 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 280 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1808212 en date du 19 septembre 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

La magistrate désignée,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4