Residence Permit Annulment Request Moot After Issuance of Talent Passport and Stay Attestation, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit and requested the issuance of a "talent passport" or, alternatively, a reexamination of the request along with a provisional stay authorization. The court determined that the core requests for annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect issued the petitioner a provisional stay attestation and subsequently granted the requested four-year "talent passport" residence permit. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment Request Moot After Issuance of Talent Passport and Stay Attestation, State Ordered to Pay Costs: The court determined that the core requests for annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect issued the petitioner a provisional stay attestation and subsequently granted the requested four-year "talent passport" residence permit. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to order that there is no need to rule on the claims for annulment, injunction, and penalty.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order stating that there is no need to rule on the merits of the case (Art. 1).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Used in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a délivré à M. B une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " passeport talent " valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /([) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 novembre 2020, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu'au 15 février 2021 dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " passeport talent " valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2024. En l'absence de toute observation du requérant, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.