Tax Household Attachment Recognition Dispute Mooted by Corrective Notices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax authority's decision that refused to recognize their attachment to their parents' tax household for the 2018 and 2019 income tax years. The administrative court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter because the tax administration subsequently issued two corrective tax notices, dated December 7, 2020, and March 15, 2021, which officially recognized the requested attachment to the parents' fiscal household, rendering the initial claim moot under the provisions allowing a court to note that a request is no longer subject to a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Tax Household Attachment Recognition Dispute Mooted by Corrective Notices: The administrative court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter because the tax administration subsequently issued two corrective tax notices, dated December 7, 2020, and March 15, 2021, which officially recognized the requested attachment to the parents' fiscal household, rendering the initial claim moot under the provisions allowing a court to note that a request is no longer subject to a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no longer a need to rule on the request for attachment to the parents' tax household for income tax years 2018 and 2019.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre 2020, le 17 février 2021 et le 8 mars 2021, Mme A B demande au Tribunal l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le Service des Impôts des Particuliers de Paris 19ème a refusé de prendre en compte son rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'impôt sur le revenu 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense et trois mémoires en réplique, enregistrés le 13 janvier 2021, le 22 février 2021, le 4 mars 2021 et le 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer pour les avis d'imposition contestés dès lors que l'administration a émis deux avis d'imposition rectificatifs le 7 décembre 2020 et le 15 mars 2021 mentionnant le rattachement de Mme A B au foyer fiscal de ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par deux avis d'imposition rectificatifs, en date du 7 décembre 2020 et du 15 mars 2021, la Direction Générale des Finances Publiques a procédé au rattachement de Mme A B au foyer fiscal de ses parents pour les années 2018 et 2019. Dès lors, les conclusions tendant à ce que soit prononcé ce rattachement sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de rattachement de
Mme B au foyer fiscal de ses parents au titre de l'impôt sur le revenu 2018 et 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3