Legislator Jurisprudence & Législation
2017718 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Military Leave Refusal

Numéro de cause 2017718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul decisions from the military intelligence refusing requested leave for multiple periods in late 2020 and compelling disclosure of accrued leave balances, and further requested an order compelling the Minister of the Armed Forces to re-examine the leave request under penalty. However, the applicant subsequently filed a declaration entirely and unconditionally withdrawing their request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provision, to simply acknowledge the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Military Leave Refusal: However, the applicant subsequently filed a declaration entirely and unconditionally withdrawing their request, leading the court, in accordance with the relevant administrative justice code provision, to simply acknowledge the withdrawal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel congé pour services militaires ministre des armées retrait de la requête droit disciplinaire militaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ensemble des décisions du 22 octobre 2020 par lesquelles le chef du pôle des ressources humaines de la direction du renseignement militaire lui a refusé l'octroi de congés pour les périodes comprises entre le 2 et le 27 novembre 2020, le 1er et

le 3 décembre 2020 et le 7 et le 30 décembre 2020 et par lesquelles il lui a refusé la communication de l'état de ses congés dus et non consommés ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de congés dans un délai de vingt-quatre heures, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le ministre des armées aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 7 juin 2021, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3