Mootness of Payment Notice Annulment Due to Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notice for payment totaling €19,288.62 issued by the City for public domain occupation fees related to a confectionery kiosk. The court determined that because a prior, definitive judgment from May 20, 2022, had already annulled the challenged revenue title, the current request to annul the payment notice had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Payment Notice Annulment Due to Prior Judgment: The court determined that because a prior, definitive judgment from May 20, 2022, had already annulled the challenged revenue title, the current request to annul the payment notice had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this order to rule that there is no need to rule on the request because the administrative act challenged was already annulled by a previous judgment.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020 et régularisée le 12 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 6 juillet 2020 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 19 288,62 euros en règlement de redevances d'occupation du domaine public au titre de l'occupation d'un kiosque de confiserie situé au 48 de l'avenue du général Leclerc, et de le décharger de la créance ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 3 août 2023, la Ville de Paris a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction est intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le dossier a été radié du rôle de l'audience publique du 12 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par la présente requête, M. B demande d'annuler l'avis des sommes à payer du 6 juillet 2020 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 19 288,62 euros en règlement de redevances d'occupation du domaine public au titre de l'occupation d'un kiosque de confiserie situé au 48 de l'avenue du général Leclerc, et de le décharger du paiement de cette somme. Toutefois, par un jugement du 20 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenue définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de recette attaqué. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/4-1