Claim for Damages Admissibility Barred by Lack of Prior Indemnification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State (€12 million) for career management issues and from a telecommunications company (€20 billion) for damages caused to its personnel and other officials, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for monetary payment is only admissible after a prior demand has been made to the administration, and the records indicated that no such prerequisite indemnification requests had been lodged with either the State or the company before the petition was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Admissibility Barred by Lack of Prior Indemnification Request: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for monetary payment is only admissible after a prior demand has been made to the administration, and the records indicated that no such prerequisite indemnification requests had been lodged with either the State or the company before the petition was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This article provides the legal basis for the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article is cited in the reasoning to establish the manifest inadmissibility of the claims due to the lack of prior administrative demand.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de douze millions d'euros en réparation du préjudice causé par la gestion de sa carrière et de condamner la société Orange à verser une indemnité de vingt milliards d'euros en réparation du préjudice causé à son personnel et à d'autres fonctionnaires.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, la société Orange, représentée par Me Aversano, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A avait saisi l'Etat et la société Orange de demandes préalables d'indemnisation susceptibles de faire naître des décisions de rejet. Il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de douze millions d'euros en réparation du préjudice causé par la gestion de sa carrière et de la société Orange à verser une indemnité de vingt milliards d'euros en réparation du préjudice causé à son personnel et à d'autres fonctionnaires sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et à la société Orange.
Fait à Paris, le 26 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la Première ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.