Claimant v. Municipality (Settlement and Limited Costs Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the municipality following an accident, but the court issued an order declaring there was no longer a need to rule on the indemnification claims because the municipality acknowledged its liability and an agreed settlement of €24,580.30 was reached and accepted by the claimant after the request was filed. Pursuant to the relevant administrative justice code articles, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,000 for costs incurred not included in the damages, while rejecting the remaining requests concerning the full costs of the proceedings, as no court costs were incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Claimant v. Municipality (Settlement and Limited Costs Award): Pursuant to the relevant administrative justice code articles, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,000 for costs incurred not included in the damages, while rejecting the remaining requests concerning the full costs of the proceedings, as no court costs were incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the main indemnity request by declaring no need to rule on it.
This order awards costs (under Art. L. 761-1 CJA) to the applicant.
This procedural order rejects the remaining claims (which included costs/Art. L. 761-1).
The court implicitly used this provision to justify its power to issue an order ('Ordonnance') declaring no need to rule on the main request.
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of EUR 1,000 to the applicant for incurred costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Henray, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 32 021,43 euros au titre de ses divers postes de préjudice en rapport avec son accident du 17 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête la Ville de Paris a reconnu sa responsabilité dans l'accident dont a été victime Mme B et lui a adressé, le 17 février 2022, une proposition d'indemnisation à hauteur de 24 580,30 euros. Mme B ayant accepté cette proposition le 30 mars 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'indemnisation.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La présente instance n'a engendré aucun dépens et par suite, la demande de la requérante au titre des dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'indemnisation.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2017217/6-2