Minister of Justice Name Change Judicial Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of Justice's rejection of his name change request and compel authorization, but the administrative court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the Prime Minister subsequently authorized the name change via a decree published in October 2022; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those substantive conclusions, and further rejected the claims for legal fees and costs as the proceedings had not generated any assessable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Minister of Justice Name Change Judicial Review Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, reflecting the finding in the operative part of the decision.
This article rejects the remainder of the claims, which relates to costs and fees, as detailed in the operative part of the decision.
The court's decision to rule by order (ordonnance) is based on this procedural article concerning the powers of the chamber presidents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête n° 2001274 de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal, le 1er octobre 2020, M. B, représenté par Me Bouloc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au premier ministre d'autoriser son changement de nom dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, la première ministre a autorisé M. B à changer son nom en Akbal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens doivent être rejetées, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.