Legislator Jurisprudence & Législation
2015931 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2015931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2016 due to being hosted by a third party, sued the State for failing to offer rehousing within the statutory six-month period, leading to ongoing substandard living conditions. The court found that the State's negligent failure to execute the commission's decision, beginning six months after the decision date, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, including moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,500 in damages, plus €1,200 to the applicant's counsel for legal costs, as the situation necessitating the initial decision persisted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's negligent failure to execute the commission's decision, beginning six months after the decision date, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, including moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the applicant €1,500 in damages, plus €1,200 to the applicant's counsel for legal costs, as the situation necessitating the initial decision persisted.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer indemnité pour tort moral responsabilité du chef de famille ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.

Article 1er

The core order condemning the State to pay damages to M. B.

Article 2

The core order condemning the State to pay the lawyer's fees.

Article 3

The order rejecting the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 38 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Courtois, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 mai 2017 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'être hébergé chez son père dans un appartement de deux pièces de 35 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Courtois, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Courtois de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros.

Article 2 : L'État versera à Me Courtois, avocat de M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Courtois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Courtois.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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