Claimant's Deemed Withdrawal of Reception Conditions Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the territorial director of the national immigration and integration office ending the benefit of material reception conditions, but following an invitation from the court on January 10, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and having failed to respond, the court deemed the claimant to have withdrawn all their claims pursuant to administrative justice code provisions, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code justice administrative; Claimant's Deemed Withdrawal of Reception Conditions Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the appeal be recorded.
Cited as the legal basis allowing the president to record a withdrawal by order.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal due to non-response after being invited to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Kante, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Par un courrier du 10 janvier 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 10 janvier 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 13 janvier 2023, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Un courrier identique a été adressé au conseil qui avait été désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 25 septembre 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.