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2015449 Généré par l'IA

Medical File Release Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2015449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by a public hospital entity to communicate her medical file and requested an injunction for its release, along with costs. The court determined that because the requested medical file had already been communicated to the litigant during the proceedings, her primary claims for annulment and injunction were rendered moot and there was no need to rule upon them. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the public hospital entity to pay the litigant €1,000 for costs under Article L. 761-1, while rejecting the claim for a separate right to appeal fee as no hearing had taken place.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Medical File Release Dispute and Costs Award: The court determined that because the requested medical file had already been communicated to the litigant during the proceedings, her primary claims for annulment and injunction were rendered moot and there was no need to rule upon them. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the public hospital entity to pay the litigant €1,000 for costs under Article L. 761-1, while rejecting the claim for a separate right to appeal fee as no hearing had taken place.

Mots-clés

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dossier médical procédure en annulation frais administratifs décisions en matière médicale commandement de payer négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

The court ordered the defendant to pay a sum to the applicant based on this article.

Article 3

The court rejected the remainder of the application, which included the claim for the litigation fee (droit de plaidoirie).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the defendant to pay a sum to the applicant (Article 2 of the dispositive).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, mentioned in the considerations, grants the president the power to issue an order where there is no longer anything to decide regarding claims other than those related to Article L. 761-1 or costs, justifying the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme C A épouse B, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 8 août 2020 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à sa demande de communication de son dossier médical constitué à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

2°) d'enjoindre à l'AP-HP de communiquer ce dossier médical dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022 l'AP-HP conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".

2. Il résulte de l'instruction que le dossier médical de Mme B constitué à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dont la communication lui a été implicitement refusé par une décision de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) née le 8 août 2020 lui a été communiqué en cours d'instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En l'absence d'audience et donc de représentation à l'audience de Mme B, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Les conclusions tendant au remboursement d'un tel droit doivent, dès lors, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

Fait à Paris le 30 novembre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.