Legislator Jurisprudence & Législation
2015415 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition Lacking Intelligible Claims

Numéro de cause 2015415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner filed numerous documents with the Administrative Tribunal, but the resulting petition lacked any stated conclusions or an intelligible statement of legal grounds. The court, citing Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the request was manifestly inadmissible due to its failure to articulate any intelligible claims or conclusions, and this deficiency was not properly contested by the petitioner, it must be summarily rejected by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition Lacking Intelligible Claims: The court, citing Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, reasoned that because the request was manifestly inadmissible due to its failure to articulate any intelligible claims or conclusions, and this deficiency was not properly contested by the petitioner, it must be summarily rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible tenue insuffisante du dossier demande en justice droit de pétition indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application (the main operative decision).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoires enregistrés les 23 septembre, 24 septembre, 25 septembre, 28 septembre, 1er octobre, 2 octobre, 12 octobre, 18 octobre, 19 octobre, 29 octobre, 26 novembre, 30 novembre, 3 décembre et 7 décembre 2020, 31 janvier, 3 février, 16 février, 18 février, 11 avril, 12 avril, 15 avril, 16 avril, 26 août et 21 octobre 2021, M. B A, saisi le tribunal à des fins qui ne sont pas intelligibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, la directrice de l'école du Louvre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, principalement, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que la requête est infondée.

Par une ordonnance du 24 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de M. A, présentée devant le tribunal, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen intelligible. D'ailleurs, la directrice de l'école du Louvre le fait valoir en défense, sans que ce motif d'irrecevabilité ne soit sérieusement contesté par le requérant. Dès lors, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, précité, du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de l'Ecole du Louvre.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.