Legislator Jurisprudence & Législation
2015407 Généré par l'IA

Refusal to Issue Home-Carer Insurance Affiliation Certificate Challenged on Procedural Grounds

Numéro de cause 2015407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a certificate of affiliation to the home-carer's old-age insurance scheme for their spouse, which was intended to validate the spouse's retirement rights. The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted petition, while challenging the refusal, failed to set forth any specific grounds or legal arguments ("moyens") capable of justifying the annulment of the challenged decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a formal petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. de Becdelièvre est rejetée; Refusal to Issue Home-Carer Insurance Affiliation Certificate Challenged on Procedural Grounds: The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted petition, while challenging the refusal, failed to set forth any specific grounds or legal arguments ("moyens") capable of justifying the annulment of the challenged decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a formal petition.

Mots-clés

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certificat d'assurance assurance-vieillesse et survivants droit de pétition conjoint droits procéduraux adhésion à l'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. de Becdelièvre est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. de Becdelièvre demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Etablissement de diffusion, d'impression et d'archives a refusé de lui transmettre une attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse de parent au foyer validant les droits à affiliation vieillesse de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " .

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " .

3. En se bornant, dans sa requête, à contester " une décision du Ministère des Armées de refus d'une attestation à l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, validant ses droits à affiliation vieillesse, opposé à Madame B de Lambert des Champs de Morel ", M. de Becdelièvre ne développe aucun moyen susceptible d'entrainer l'annulation de la décision attaquée. Il suit que sa requête, qui ne présente pas de moyens, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. de Becdelièvre est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A de Becdelièvre.

Fait à Paris, le 11 mai 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

N°2015407