Name Change Annulment Mooted by Subsequent Decree, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of Justice's decision rejecting her name change request and sought an order to compel authorization or reexamination, also claiming costs. The administrative court determined that the initial request became moot because the Minister of Justice subsequently issued a decree on July 7, 2022, granting the name change, but ruled that the State must pay the applicant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while declaring there was no longer any need to rule on the main claims of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Name Change Annulment Mooted by Subsequent Decree, State Ordered to Pay Costs: The administrative court determined that the initial request became moot because the Minister of Justice subsequently issued a decree on July 7, 2022, granting the name change, but ruled that the State must pay the applicant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while declaring there was no longer any need to rule on the main claims of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the underlying administrative decision has been rectified.
This article provides the legal basis for the President/designated magistrate to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
The State is ordered to pay the applicant 1,000 euros under this article for costs incurred (equivalent to Article 37 of the initial request).
This order enforces the payment of costs to the applicant based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Lonchampt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, d'autoriser son changement de nom dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, et une pièce complémentaire, enregistrée le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de la requérante et produit le décret du 7 juillet 2022 portant changement de nom.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle entend maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la situation de Mme A et a proposé au premier ministre de donner un avis favorable à sa demande qui a été insérée dans le décret portant changement de nom du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A devenue Minka la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A devenue Minka et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er août 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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