Legislator Jurisprudence & Législation
2014942 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2014942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision suspending them from their public health establishment functions pending an investigation. Following an invitation sent via the electronic filing system on May 9, 2023, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn them. As this request remained unanswered, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire application and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Annulment Application Due to Non-Confirmation: Following an invitation sent via the electronic filing system on May 9, 2023, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn them. As this request remained unanswered, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire application and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation production de créance enquête administrative requête en autorisation d'exécution - Décision procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders that M. B's withdrawal from the request be acknowledged, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'Établissement public de santé de Ville-Evrard l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 18 décembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, l'Établissement public de santé de Ville-Evrard conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 9 mai 2023, M. B été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Par une lettre du 9 mai 2023, adressée via l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Établissement public de santé de Ville-Evrard.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.