Paris Mask Mandate Challenge Deemed Withdrawn for Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order mandating mask-wearing in Paris and Parisian airports, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of their claims within a one-month period, the litigant failed to provide the required express confirmation. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to deem a request abandoned if confirmation is not received, that the litigant must be considered to have withdrawn their entire claim, resulting in an order acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Paris Mask Mandate Challenge Deemed Withdrawn for Lack of Confirmation: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to deem a request abandoned if confirmation is not received, that the litigant must be considered to have withdrawn their entire claim, resulting in an order acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of M. A's request in the dispositive.
This article authorizes the President of the judgment panel to record settlements by order.
This article justifies the deemed withdrawal of the conclusions due to the failure of the applicant to expressly confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et 20 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2020-00666 du 27 août 2020 rendant obligatoire le port du masque à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens.
Par un courrier du 13 janvier 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale ()
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Par un courrier du 13 janvier 2023, dont le conseil du requérant a pris connaissance le 16 janvier 2023, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann-Jager
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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