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2014632 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces Recognition of Professional Illness and Costs

Numéro de cause 2014632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and an order compelling the Minister of the Armed Forces to recognize a relapse of a professional illness, following the Minister's initial refusal in June 2020, and requested reimbursement of legal costs. The court determined that the Minister's subsequent decision in February 2021 to withdraw the refusal rendered the principal claims for annulment and injunction moot, as acknowledged by the litigant during the proceedings. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary conclusions but ordered the State to pay the litigant €1,500 under the relevant administrative justice code provisions for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces Recognition of Professional Illness and Costs: The court determined that the Minister's subsequent decision in February 2021 to withdraw the refusal rendered the principal claims for annulment and injunction moot, as acknowledged by the litigant during the proceedings. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary conclusions but ordered the State to pay the litigant €1,500 under the relevant administrative justice code provisions for costs.

Mots-clés

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ministre des armées contrôle juridictionnel remboursement de frais procédure en annulation reconnaissance d'État commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request (point 1 of the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the operative part regarding the awarding of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2020 et 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Crépin-Dehaene, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 29 juin 2020 refusant de reconnaître l'existence d'une rechute d'une maladie professionnelle ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de la reconnaître ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 1er et 20 avril 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".

2. Par une décision du 26 février 2021 le ministre des armées a retiré sa décision du 29 juin 2020 refusant de reconnaître l'existence d'une rechute d'une maladie professionnelle au profit de Mme B et celle-ci, qui a pris connaissance de cette décision admet en réplique que sa demande est devenue sans objet en cours d'instance. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Fait à Paris le 26 octobre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.