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2014555 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of Access to Documents Suit

Numéro de cause 2014555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the public hospital administration to provide requested administrative documents, to compel their release, and to secure damages and legal costs. The court dismissed the case by order, reasoning that pursuant to the rules of administrative justice, the petitioner had been formally invited to expressly confirm the maintenance of her request after the file suggested a potential lack of continuing interest, and because she failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following notification, she was deemed to have tacitly withdrawn her entire application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of Access to Documents Suit: The court dismissed the case by order, reasoning that pursuant to the rules of administrative justice, the petitioner had been formally invited to expressly confirm the maintenance of her request after the file suggested a potential lack of continuing interest, and because she failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following notification, she was deemed to have tacitly withdrawn her entire application.

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel fiction de retrait moyens de preuve tardifs frais administratifs réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande du 31 juillet 2020 tendant à la communication de documents administratifs ;

2°) d'ordonner au directeur général de l'AP-HP de lui remettre immédiatement les documents administratifs demandés ;

3°) de condamner l'AP-HP au versement d'une indemnité de 750 euros au titre du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le remboursement des frais de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur général de l'AP-HP conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction et à l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions tendant aux remboursements des frais de procédure.

Par une lettre du 5 septembre 2022, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par une lettre du 5 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante le jour au moyen de l'application " Télérecours citoyens ". A défaut de consultation de ce document dans le délai de deux jours ouvrés, Mme B est, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée en avoir reçu notification à l'issue de ce délai, soit le 7 septembre 2022. La requérante n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, elle doit alors être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 14 septembre 2023.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2014555/6-3