Taxpayers v. Tax Authority: Mootness of Tax Deduction Dispute and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a tax authority's refusal to grant a deduction for building renovation expenses and the subsequent reduction of their 2019 income tax liability; however, the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and tax reduction requests because the tax authority subsequently granted the deduction via a relief during the proceedings, rendering the core dispute moot, and the court further rejected the taxpayers' claim for legal costs as they failed to demonstrate incurring any such expenses in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers v. Tax Authority: Mootness of Tax Deduction Dispute and Denial of Legal Costs: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui n'établissent pas avoir exposé des frais dans cette instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies the rule allowing it not to rule on the merits because the object of the dispute has disappeared.
The court rejects the remaining claims (surplus of the requests).
The court relies on this provision, specifically paragraph 5, to rule by order because the case only involves claims related to costs.
This provision governs the awarding of costs, which the court addresses in its reasoning, although it ultimately rejects the applicants' claim for costs under this article (Article 3 of the dispositive refers to the rejection of the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 21 décembre 2020, M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leur demande de déduction de la somme de 35 648,50 euros correspondant à des dépenses de travaux relatives à un immeuble possédant le label Fondation du patrimoine ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 résultant de la déduction de leur base imposable de la somme de 35 648,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement tenant compte de la déduction de la somme de 35 648,50 euros accordé en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent
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plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans son mémoire en défense, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a procédé, par une décision du 18 avril 2023, à un dégrèvement tenant compte de la déduction de la base imposable des époux D de la somme de 35 648,50 euros. Il résulte de l'instruction que les requérants ont ainsi bénéficié d'un dégrèvement de la somme de 10 695 euros au titre de leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019. Le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a été communiqué aux requérants, qui ne contestent pas que le litige a perdu son objet en cours d'instance. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de réduction des époux D.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui n'établissent pas avoir exposé des frais dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 novembre 2020 de la direction générale des finances publiques et sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle les époux D ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 9ème chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.