Legislator Jurisprudence & Législation
2014461 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2014461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision rejecting a residency permit application and ordering departure from the territory, but the administrative court dismissed the request through an order because the initial petition failed to state any legal grounds and was not subsequently regularized by submitting a supplementary brief setting out the grounds within the statutory appeal period, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux état requis retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application by order due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the lack of stated grounds in the application, justifying the application of the rejection procedure.

Art. R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the time limit for filing an appeal, justifying the application of the rejection procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B C, de nationalité algérienne, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu :

- la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré caduque la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C le 21 décembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En l'espèce, la requête de M. B C ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.