Legislator Jurisprudence & Législation
2014456 Généré par l'IA

Advancement Board Exclusion Suit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2014456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a limited-number advancement board decision that excluded her from promotion to a higher administrative grade, along with associated injunctions and claims for financial and psychological damages. The court ruled that the claims for annulment and injunction were manifestly inadmissible because the advancement board, having a fixed number of positions, was an indivisible set, and the court cannot order the alteration of such a structure based solely on an individual's exclusion. Furthermore, the claims for indemnities were deemed manifestly inadmissible due to the absence of a prerequisite prior request for compensation made to the administration, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Advancement Board Exclusion Suit Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that the claims for annulment and injunction were manifestly inadmissible because the advancement board, having a fixed number of positions, was an indivisible set, and the court cannot order the alteration of such a structure based solely on an individual's exclusion. Furthermore, the claims for indemnities were deemed manifestly inadmissible due to the absence of a prerequisite prior request for compensation made to the administration, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement décisions en matière de promotion annulation du congé interdiction de représentation de l'avocat administration des finances discrimination indirecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request through an order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court used this article to declare the financial claims inadmissible due to lack of prior administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020 et 31 mars 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 10 juillet 2020 portant inscription, au titre de l'année 2020, des attachés principaux d'administration et directeurs de service au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe (AAHC) en tant que son nom n'y figure pas ;

2°) d'enjoindre à la commission administrative paritaire nationale de réexaminer l'ensemble des candidatures ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 51 922 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation de l'ensemble de ses préjudices et une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice psychologique.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. En premier lieu, lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.

3. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement arrêté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 10 juillet 2020 portant inscription, au titre de l'année 2020, des attachés principaux d'administration et directeurs de service au grade d'attaché d'administration hors classe (AAHC) comporte un nombre d'agents promouvables limité à 95. Il suit de là que ce tableau d'avancement constitue un ensemble fermé et hiérarchisé en fonction des mérites de chacune des personnes y figurant et qu'il n'est pas divisible. Les conclusions de Mme A tendant à son annulation en tant seulement qu'elle n'y figure pas sont, dès lors, manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A avait présenté à l'administration une demande préalable d'indemnisation susceptible de faire naître une décision de rejet. Il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 51 922 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation de l'ensemble de ses préjudices et une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice psychologique sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 26 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.