Legislator Jurisprudence & Législation
2014045 Généré par l'IA

Company Withdraws Judicial Review Request Against 5G Authorization Time Limit

Numéro de cause 2014045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a Prime Ministerial decision that authorized the operation of 5G radio equipment on 350 sites in the Nice agglomeration only until December 31, 2023, instead of the eight years requested, and further sought an order for the Prime Minister to re-examine the request for an eight-year authorization. The administrative court, acting under the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, simply recorded the withdrawal of the entire request by the applicant company, as declared in a formal filing dated July 31, 2023, rendering the substantive claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Judicial Review Request Against 5G Authorization Time Limit: The administrative court, acting under the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, simply recorded the withdrawal of the entire request by the applicant company, as declared in a formal filing dated July 31, 2023, rendering the substantive claims moot.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen retrait de la requête moment du dépôt pouvoir de décision e-justice interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, mémoires et des pièces, enregistrés les 7 septembre, 2 octobre, 4 décembre et 20 novembre 2020, 31 janvier, 15 février et 8 septembre 2021, et le 17 octobre 2022, la société SFR, représentée par Mes Skovron et Baezner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 2006 Ex 012 du 6 juillet 2020 par laquelle le Premier ministre l'a autorisée à exploiter l'équipement radio 5G (gNodeB) de la marque Huawei en version SRAN 15.x pour la fourniture d'un accès " Non Stand Alone " sur trois cent cinquante sites couvrant l'agglomération de Nice jusqu'au 31 décembre 2023, soit une durée plus courte que celle de huit ans qu'elle avait initialement sollicitée ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'instruire de nouveau sa demande d'autorisation d'exploitation des installations sollicitée par la requérante pour une durée de huit ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020, 14 octobre 2022 et 19 octobre 2020, le Premier ministre (secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale) conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 3 novembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.