Legislator Jurisprudence & Législation
2013970 Généré par l'IA

Scholarship Application Annulment Appeal Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2013970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the rejection of a scholarship application for her children for the 2019/2020 school year by the director of the agency for French education abroad; the administrative court, relying on the provision that judicial appeals must generally be filed within two months of the decision's notification, and noting that the decision was notified on February 6, 2020, determined that the appeal, filed only on September 6, 2020, was clearly inadmissible because the two-month deadline, even when considering the prorogation of deadlines due to the COVID-19 state of emergency (which would still result in a deadline past August 24, 2020), had expired, thus the petition was rejected as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020; Scholarship Application Annulment Appeal Barred by Statute of Limitations: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de prescription notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union péremption du délai légal forclusion pour tardiveté retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the general time limit for appeal which expired in this case.

Art. 1er

This article, cited in conjunction with others, defines the period during which deadlines were suspended.

Art. 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

This article dictates how suspended deadlines should resume after the emergency period.

Art. 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

This article makes the provisions of Ordinance No. 2020-306 applicable to administrative court proceedings.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which appeal deadlines become enforceable against the appellant (mentioned but not cited in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2020, Mme C Le demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté la demande de bourse qu'elle avait formulée au bénéfice de ses enfants E et D B, scolarisés au lycée français international de Hô Chi Minh-Ville au titre de l'année scolaire 2019/2020 ;

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le directeur de AEFE conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. En second lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Et aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". En application des dispositions combinées des ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 précitées, les délais impartis aux parties pour agir expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 recommencent à courir pour leur durée initiale dans la limite de deux mois.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 6 février 2020 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme Le tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 6 septembre 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux le 24 août 2020. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Le et à la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

N. DEGAND

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit

commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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