Scholarship Denial Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile in EU
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Thailand sought the annulment of a decision denying a scholarship for the 2019-2020 school year for their son, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, who resides outside the European Union and does not have legal representation, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to elect domicile within the EU, EEA, or Switzerland after being formally requested to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Scholarship Denial Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile in EU: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposal of the case by rejecting the request.
This article is cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The request was rejected because the appellant failed to comply with the requirement to elect domicile stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A C demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 du directeur de l'Agence pour l'enseignement à l'étranger lui refusant l'attribution d'une bourse scolaire au bénéfice de son fils B au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
4. M. C, qui réside en Thaïlande et n'a pas respecté les obligations découlant des dispositions de l'article R. 431-8 mentionnées au point 2, a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 21 septembre 2020. M. C n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Par suite sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 précité, et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
L. BELLE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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