Company Withdrawal of Claim for Annulment of Refusal of Economic Dismissal Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision refusing authorization for an employee's economic dismissal, which was subsequently implicitly rejected by the Minister upon hierarchical review. The Tribunal noted that pursuant to procedural rules, the applicant was formally invited via the "Télérecours" application on September 15, 2023, to explicitly confirm the maintenance of its claims within one month, with the warning that failure to do so would result in deemed withdrawal. Since no confirmation was provided by the expiration of the deadline, the court ruled that the company must be considered to have withdrawn its entire claim, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Company Withdrawal of Claim for Annulment of Refusal of Economic Dismissal Authorization: The Tribunal noted that pursuant to procedural rules, the applicant was formally invited via the "Télérecours" application on September 15, 2023, to explicitly confirm the maintenance of its claims within one month, with the warning that failure to do so would result in deemed withdrawal. Since no confirmation was provided by the expiration of the deadline, the court ruled that the company must be considered to have withdrawn its entire claim, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order based on the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order recognizing the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, la société GEFCO, représentée par Mes Rogez et Cruceru demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 mai 2020 de l'inspecteur du travail de la section 6 de l'unité de contrôle n°3 des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Ile de France refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B ;
2°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 6 de l'unité de contrôle des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, () ".
3. Compte tenu de l'état du dossier, la société a été invitée par un courrier du tribunal du 15 septembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à la société requérante par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 15 septembre 2023 dont il a accusé lecture le 19 septembre 2023 à 11h42. Le délai d'un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Gefco.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Gefco, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A.
Fait à Cergy le 7 mars 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.