Legislator Jurisprudence & Législation
2013672 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Petitioner (Naturalization Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2013672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petition challenging the Minister of the Interior's decision of June 8, 2018, which upheld the rejection of the petitioner's naturalization application; the court reasoned that the petition, filed on December 31, 2020, was manifestly inadmissible because the final administrative decision, notified on July 12, 2018, had started the mandatory two-month period for filing an administrative appeal, making the subsequent filing over two years late and therefore time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of Interior v. Petitioner (Naturalization Appeal Timeliness): Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".

Mots-clés

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acte tardif ministre de l'intérieur droit à la naturalisation demande d'asile tardive retrait de la requête renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was dismissed based on this article because the appeal was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 8 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 9 février 2018 du préfet de Seine-Saint-Denis rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Un mémoire enregistré le 15 décembre 2022 a été produit par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".

3.Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 8 juin 2018 dont M. A demande l'annulation lui a été notifiée le 12 juillet 2018 et comportait la mention des voies et délais de recours contentieux. Il en résulte que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 décembre 2020, soit après l'échéance du délai de deux mois qui était ouvert à l'intéressé pour en saisir le juge administratif, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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