Legislator Jurisprudence & Législation
2013648 Généré par l'IA

Summary Rejection of Inadmissible Claim for Social Benefit Resumption

Numéro de cause 2013648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision terminating the payment of social inclusion benefits, citing that the decision was based on an erroneous application of residency status requirements to an EU national already receiving the benefit. The court rejected the request as inadmissible because the litigant's supporting arguments, submitted via a standardized form, were either unsupported by sufficient factual details or presented claims manifestly incapable of substantiating the claim, thus falling under the provisions allowing for the summary rejection of poorly founded requests by the presiding judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Summary Rejection of Inadmissible Claim for Social Benefit Resumption: The court rejected the request as inadmissible because the litigant's supporting arguments, submitted via a standardized form, were either unsupported by sufficient factual details or presented claims manifestly incapable of substantiating the claim, thus falling under the provisions allowing for the summary rejection of poorly founded requests by the presiding judge.

Mots-clés

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paiement des prestations renaissance du droit à la prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales retrait de l'assistance judiciaire annulation du congé escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application because the arguments presented were manifestly unsupported by facts or lacked the necessary precision for assessment.

Art. 1er

This article enacts the final disposition rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 mettant fin au versement du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". Mais l'article R. 772-7 du même code précise que " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

2. Il résulte des pièces produites par M. B, notamment du courriel du 18 septembre 2020 de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qu'il a été mis fin au versement des prestations familiales et du revenu de solidarité active à compter de juin 2020 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives au droit au séjour des ressortissants communautaires d'affiliation à un organisme de sécurité sociale, hors aide médicale d'Etat, et disposer des ressources suffisantes, soit 576,78 euros pour une personne. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active et rédigée à partir du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B se borne à faire valoir, sans autre précision, que " la CAF s'est trompée sur le texte qu'elle devrait appliquer à un citoyen européen ", que la caisse ne peut lui demander un titre de séjour alors qu'il possède la nationalité italienne et percevait depuis deux ans le revenu de solidarité active, et qu'il a fourni une attestation de couverture " CMU-C ". La requête de M. B, qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est dès lors irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 novembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.