Legislator Jurisprudence & Législation
2013569 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Claims Except for Legal Costs

Numéro de cause 2013569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection regarding a request for temporary disability leave attributable to service, along with an injunction for the authority to grant the leave or re-examine the request, and sought an award of legal costs. The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum expressly withdrawing the claims for annulment and injunction, reserving only the claim for legal costs. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the primary claims, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing resolution on cost-related claims after withdrawal, ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Claims Except for Legal Costs: The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum expressly withdrawing the claims for annulment and injunction, reserving only the claim for legal costs. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the primary claims, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing resolution on cost-related claims after withdrawal, ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal expenses.

Mots-clés

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frais liés au handicap frais administratifs retrait des conclusions civiles commandement de payer suppression des prestations remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction requests (1°).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule on the request for costs, as it only presents questions other than the condemnation under Article L. 761-1 or the charge of costs (5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 7 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande du 21 août 2019 tendant à l'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 décembre 2019, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 13 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.