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2013561 Généré par l'IA

Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Legal Fees Denied

Numéro de cause 2013561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a residence permit application and requested an order for the prefect to issue the permit or reconsider the situation, alongside compensation for legal fees. The court issued an order finding that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant prefect had subsequently issued the petitioner a residence permit valid from January 2022 to January 2026, thus determining that there was no longer a matter to adjudicate on those points, and further rejected the request for payment of legal fees to the applicant's attorney.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Legal Fees Denied: The court issued an order finding that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant prefect had subsequently issued the petitioner a residence permit valid from January 2022 to January 2026, thus determining that there was no longer a matter to adjudicate on those points, and further rejected the request for payment of legal fees to the applicant's attorney.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, which is the main disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section explaining the basis for the procedural decision, although the specific subparagraphs authorizing the non-ruling are not repeated in the final orders, the structure implies its application for declaring the main conclusions without object.

Article 2

The court rejected the remaining requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2026.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,