Withdrawal of Petition and Denial of Costs in Administrative Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a motion to withdraw their petition seeking the annulment of a prior administrative decision dated November 2, 2020, and subsequently requested an award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal Administratif de Montreuil, relying on Article R. 222-1 of the code, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the main action, but rejected the litigant's request for costs because the circumstances of the case did not warrant granting the sum claimed under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition and Denial of Costs in Administrative Case: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal Administratif de Montreuil, relying on Article R. 222-1 of the code, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the main action, but rejected the litigant's request for costs because the circumstances of the case did not warrant granting the sum claimed under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims presented by M. A B.
This article was cited to reject the applicant's claims for costs/fees.
This provision establishes the President's power to issue an order granting notice of withdrawal or ruling on requests concerning only the costs defined in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 susvisée. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à M. A la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.