Legislator Jurisprudence & Législation
2013492 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Naturalization Appeal

Numéro de cause 2013492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant contested the Minister of the Interior's decision upholding a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years; however, following the court inviting the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and receiving no such confirmation, the court deemed the applicant to have withdrawn their appeal and issued an order recording this procedural withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Naturalization Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and receiving no such confirmation, the court deemed the applicant to have withdrawn their appeal and issued an order recording this procedural withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes ministre de l'intérieur suspension de la naturalisation mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, based on the preceding analysis of default.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. C B A conteste devant le tribunal la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 21 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 14 novembre 2022, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 14 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,