Residence Permit Application Review Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application and to compel the prefect to issue the permit or re-examine the request, as well as to award legal fees. The court noted that, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the petitioner a valid residence permit covering the period from July 28, 2022, to July 27, 2026, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no grounds to proceed on those central conclusions, and the court further declined to award the requested costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Application Review Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the petitioner a valid residence permit covering the period from July 28, 2022, to July 27, 2026, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no grounds to proceed on those central conclusions, and the court further declined to award the requested costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the decision not to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they became moot.
This article formalizes the rejection of the remaining requests in the application.
This article is cited in the reasoning section as the basis for the President's authority to rule by ordinance, which includes deciding when there is no longer cause to proceed on a request (as done in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2020, M. B C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré au requérant un titre de séjour valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2026.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant un titre de séjour valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,